Année : 2017

Droit de mutation exigible en cas de rachat par une SCI de ses propres parts sociales 

Droit de mutation exigible en cas de rachat par une SCI de ses propres parts sociales

Ainsi, aucun droit de mutation n’est exigible si les biens sont attribués à l’apporteur (sous réserve de la publicité foncière s’il s’agit d’immeubles ou de droits immobiliers).
Enfin, il convient de rappeler qu’avant l’intervention de l’article 39 de la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008, lorsque qu’un seul acte était établi pour constater à la fois le rachat et la réduction de capital et que la contrepartie consistait en l’attribution de biens sociaux, l’administration analysait l’opération comme un partage partiel rendant exigible le droit de partage.
Cette approche impliquait l’application du droit de partage prévu à l’article 746 du CGI aux réductions de capital des sociétés.
Or, cette doctrine a été remise en cause par la Cour de cassation.
Il convient de rappeler à cet effet qu’aux termes de l’article 746 du CGI :
« Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % ».
L’article 1844-9 du Code civil précise que :
« Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire. Les règles concernant le partage des successions, y compris l’attribution préférentielle, s’appliquent aux partages entre associés. Toutefois, les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés. A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s’il y a lieu, à l’associé qui en avait fait l’apport. Cette faculté s’exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle. Tous les associés, ou certains d’entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux. Leurs rapports sont alors régis, à la clôture de la liquidation, en ce qui concerne ces biens, par les dispositions relatives à l’indivision ».

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Que faire en cas de rachat suivi d’une réduction de capital dans le cas du rachat par une société civile immobilière de ses propres parts sociales ?

Que faire en cas de rachat suivi d’une réduction de capital dans le cas du rachat par une société civile immobilière de ses propres parts sociales ?

Si les opérations sont constatées par un acte unique

L’article 814 C du CGI dispose que :
« Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du III de l’article 810, sont enregistrés au droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 € : Continuer la lecture de Que faire en cas de rachat suivi d’une réduction de capital dans le cas du rachat par une société civile immobilière de ses propres parts sociales ?

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De possibles montages pour du rachat de parts sociales en SCI

De possibles montages pour du rachat de parts sociales en SCI

Si vous souhaitez faire un rachat de parts sociales en SCI il existe plusieurs solutions et plusieurs montages possibles.
Par exemple, réaliser purement et simplement la dissolution de la SCI et le remboursement des apports en attribuant une partie du terrain plus une soulte à l’un et la pleine propriété du terrain restant à une autre personne. Continuer la lecture de De possibles montages pour du rachat de parts sociales en SCI

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L’avance en compte courant d’associé lors de rachat de parts sociales de SCI

L’avance en compte courant d’associé lors de rachat de parts sociales de SCI

Il arrive souvent en pratique, notamment pour permettre à la société de faire face à des besoins de trésorerie momentanés, que les associés, au lieu de faire des apports complémentaires, consentent à la société des avances ou des prêts, soit en versant des fonds dans la caisse sociale, soit en laissant à la disposition de la société des sommes qu’ils renoncent temporairement à percevoir (rémunérations, dividendes, etc.). Continuer la lecture de L’avance en compte courant d’associé lors de rachat de parts sociales de SCI

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Quid de la cession de droits indivis ?

Quid de la cession de droits indivis ?

Comprendre l’indivision et la cession de droits indivis

Chaque indivisaire est libre de céder à un autre indivisaire ou à un tiers tout ou partie de ses droits indivis. En cas de cession à titre onéreux de droits indivis à un tiers, les coïndivisaires disposent d’un droit de préemption (selon l’Article. 815-14 du Code Civil).

Le cédant doit avertir les coïndivisaires par acte extrajudiciaire de son intention de vendre et des conditions de la vente. Ces derniers disposent alors d’un délai d’un mois pour faire connaître, également par acte extrajudiciaire, leur décision de préempter aux prix et conditions indiqués. La vente doit alors intervenir dans les deux mois. Passé ce délai, la déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet (selon l’art. 815-14, alinéa 3 du Code Civil).

La notification ne vaut pas offre de vente et l’indivisaire qui y a procédé peut donc renoncer à son projet de cession malgré la manifestation de volonté d’un autre indivisaire d’exercer le droit de préemption. En outre, l’acceptation d’une offre ne forme le contrat que si elle est en parfaite concordance avec l’offre quant à l’objet et aux modalités essentielles fixées par le pollicitant.
Toute cession opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15 du Code civil est nulle.

Concernant le régime fiscal, un indivisaire qui cède ses droits indivis est imposable sur la plus-value constatée à cette occasion. Quand il s’agit d’une personne physique, la plus-value relève du régime de taxation prévu par les articles 150-0 A et suivants du CGI.
Parallèlement, la cession de droits indivis donne lieu au paiement de droits d’enregistrement.
Le droit d’enregistrement applicable à la cession des droits indivis est fixé à l’article 746 du CGI. Il est égal à 2,50%, assis sur l’actif net partagé.

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Quid du régime fiscal des comptes courants d’associés dans le cas du rachat par une société civile immobilière de ses propres parts sociales ?

Quid du régime fiscal des comptes courants d’associés dans le cas du rachat par une société civile immobilière de ses propres parts sociales ?

Les apports libérés par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice (notamment les comptes courants d’associés) sont en principe considérés comme effectués en numéraire.

Il convient de rappeler à cet effet qu’en application du premier alinéa de l’article 810 bis du CGI, les apports purs et simples effectués lors de la constitution de ces sociétés sont, en règle générale, exonérés de droits. En effet, l’article 810 bis du CGI dispose que : « Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des droits fixes de 375 € ou de 500 € prévus au I bis de l’article 809 et à l’article 810.
Les autres dispositions figurant dans les actes et déclarations ainsi que leurs annexes établis à l’occasion de la constitution de sociétés dont les apports sont exonérés en application du premier alinéa sont dispensées du droit fixe prévu à l’article 680 ».
En revanche, les apports réalisés au cours de la vie sociale demeurent taxables dans les conditions de droit commun (augmentation de capital, fusion ou opération assimilée, changement de régime fiscal, etc.). En conséquence, les apports ou versements en compte courant sont, en principe, soumis au droit fixe prévu au I de l’article 810 du CGI. Aux termes de l’article 810 du CGI : « I. L’enregistrement des apports donne lieu au paiement d’un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 € ».

Comme les autres actes intéressant la vie des sociétés, les augmentations de capital sont obligatoirement soumises à la formalité de l’enregistrement. L’article 635 du CGI dispose que : « Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date : 1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 : 5° Les actes constatant la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ».
En conséquence, en vertu de l’article 810 du CGI, l’apport en compte courant d’associé est soumis au droit fixe de 375 euros porté à 500 euros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 euros.
Selon l’article 635 du CGI, l’augmentation de capital d’une société doit être enregistrée, dans le délai d’un mois à compter de leur date, au service des impôts de la résidence du notaire, s’il s’agit d’un acte notarié, ou au service des impôts du domicile de l’un des associés, si l’acte est sous seing privé.

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Le régime fiscal de la cession d’un immeuble et des titres d’une société civile immobilière

Le régime fiscal de la cession d’un immeuble et des titres d’une société civile immobilière

Valable uniquement pour un résident français

Les plus-values réalisées par les particuliers ou les sociétés qui relèvent des articles 8 à 8 ter du code général des impôts (CGI), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont imposables dans les conditions prévues à l’article 150 U du CGI. Continuer la lecture de Le régime fiscal de la cession d’un immeuble et des titres d’une société civile immobilière

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Quel régime fiscal choisir lors du rachat par une société civile immobilière de ses propres parts sociales ?

Quel régime fiscal choisir lors du rachat par une société civile immobilière de ses propres parts sociales ?

A titre préalable, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1869 du Code civil :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Continuer la lecture de Quel régime fiscal choisir lors du rachat par une société civile immobilière de ses propres parts sociales ?

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La responsabilité délictuelle de droit commun des constructeurs

La responsabilité délictuelle de droit commun des constructeurs

Le constructeur peut être tenu responsable à l’égard du maître de l’ouvrage à la suite de la construction d’un ouvrage et ce, à travers trois garanties légales (la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale). De ce fait, sa responsabilité contractuelle de droit commun peut également être engagée.

Il s’agit d’une responsabilité pour faute prouvée. Le tiers lésé doit donc rapporter la preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité, dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux (C. civ., art. 1792-4-3 , C. civ., art. 1240 et C. civ., art. 1241 ). Continuer la lecture de La responsabilité délictuelle de droit commun des constructeurs

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