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La lettre d’intention et son régime particulier

La lettre d’intention et son régime particulier

Généralement, la lettre d’intention est un engagement pris par une société mère au bénéfice d’un établissement bancaire par lequel elle promet de faire tout son possible, de tout mettre en œuvre ou de faire tout le nécessaire pour que sa filiale puisse honorer ses obligations envers la banque. À l’origine la lettre d’intention était plus un simple engagement moral qu’une véritable garantie. Peu à peu elle est venue, dans certains rapports, remplacer le cautionnement du fait de son formalisme bien moins contraignant. Les rédacteurs de l’ordonnance du 23 mars 2006 ont choisi de la codifier et d’en donner une définition.

Sommaire

 

L’article 2322 du Code civil énonce ainsi que « la lettre d’intention est l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier ».

Celui qui s’engage par une lettre d’intention peut le faire avec plus ou moins d’intensité. À partir d’un arrêt du 21 décembre 1987 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, il est possible de dresser une liste des obligations pouvant être souscrites par l’émetteur d’une lettre d’intention. La Cour de cassation affirme dans cet arrêt « qu’une lettre d’intention peut, selon ses termes, lorsqu’elle a été acceptée par son destinataire et eu égard à la commune intention des parties, constituer à la charge de celui qui l’a souscrite un engagement contractuel de faire ou de ne pas faire pouvant aller jusqu’à l’obligation d’assurer un résultat si même elle ne constitue pas un cautionnement ».

L’engagement ainsi souscrit par les parties peut alors relever du simple engagement moral, jusqu’à l’engagement juridique de se substituer au débiteur principal.

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Qu’est-ce qu’une lettre d’intention ?

La lettre d’intention peut aller du simple engagement moral jusqu’à l’engagement juridique de se substituer au débiteur principal, c’est-à-dire un cautionnement dissimulé, en passant par un engagement de faire ou de ne pas faire, promettant la mise en œuvre de moyens ou l’obtention d’un résultat.

Quand la lettre d’intention constitue un simple engagement moral, elle ne permet pas d’engager la responsabilité contractuelle de l’émetteur, mais elle reste utile quand le renom et le prestige d’une marque a une force.

Quand la lettre d’intention comprend un engagement juridique de faire ou de ne pas faire, cette obligation peut aller de l’obligation de moyen à l’obligation de résultat (article 2322 du Code Civil). L’émetteur s’engage à une ou plusieurs actions ou abstentions déterminées ou laissées à sa libre appréciation en vue de soutenir, faciliter, ou conforter l’exécution par le débiteur principal de son obligation envers le créancier.

Dans le cadre d’une ou plusieurs obligations de moyens, l’émetteur s’engage à déployer des efforts dont la nature ou l’ampleur est indéterminée dans le but de parvenir au résultat escompté, mais sans le garantir. Par exemple l’émetteur va s’engager à « faire tout son possible », ou « à faire ses meilleurs efforts ».

Dans le cadre d’une ou plusieurs obligations de résultat, l’émetteur s’engage à atteindre un résultat, selon les cas par des moyens déterminés ou indéterminés. L’émetteur pourra par exemple s’engager « à procéder à une augmentation de capital de la filiale » (obligation de faire déterminée), « à accorder un prêt à la filiale » (obligation de faire déterminée), ou encore « à faire tout le nécessaire pour que la filiale dispose d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses engagements » (obligation de faire indéterminée).

L’engagement du confortant peut-être tel, qu’il s’engage à se substituer au débiteur principal en cas de défaillance de ce dernier, le juge devra alors requalifier l’engagement en un cautionnement. Les obligations du débiteur et du confortant n’étant plus distinctes, il ne s’agira alors plus d’une lettre d’intention.

Quel est le régime de la lettre d’intention ?

Si l’ordonnance du 23 mars 2006 a introduit et défini la lettre d’intention dans le Code Civil, elle n’en a pas pour autant fixé le régime. Il convient donc de se référer à la jurisprudence et à la doctrine.

La formation de la lettre d’intention relève de l’autonomie de la volonté. Aucune disposition autre que l’article 2322 du Code Civil, ne vient régir la formation de la lettre d’intention. Le droit commun des contrats a donc vocation à s’appliquer, en particulier le principe du consensualisme des deux parties à la lettre d’intention. Aucun formalisme probatoire n’est davantage requis. De même, contrairement au cautionnement, il n’existe aucune obligation d’information annuelle.

La fonction de garantie de la lettre d’intention. La cause de l’engagement de l’émetteur de la lettre d’intention réside dans la considération de la dette principale, dans la possibilité pour le débiteur d’obtenir un avantage de la part du créancier. En cela, la lettre d’intention se rapproche du cautionnement. Ainsi, si la dette garantie est annulée ou résolue, l’obligation de l’émetteur de la lettre d’intention cesse d’exister étant donné que l’accessoire suit le régime du principal.

Pour mettre en jeu la responsabilité civile du promettant il faut un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Seules les exceptions inhérentes à la dette principale frappées d’une nullité absolue pourront être soulevées par le promettant. La responsabilité contractuelle de l’émetteur sera engagée de son fait personnel étant donné qu’il n’a pas la même obligation que le débiteur, c’est ce qui différencie ce mécanisme de la promesse de porte-fort.

Quels sont les effets de la lettre d’intention ?

L’émetteur de la lettre d’intention qui n’exécute pas ou exécute mal ses obligations engage sa responsabilité civile extracontractuelle vis-à-vis du créancier.

  • Dans le cas d’une obligation de moyen : le créancier doit apporter la preuve de l’inexécution, de la mauvaise exécution ou encore de l’exécution tardive de l’obligation de l’émetteur. C’est aux juges du fond qu’il appartient d’apprécier souverainement si les moyens déployés par l’émetteur sont conformes à ce qu’il avait promis. La défaillance alléguée à l’encontre de l’émetteur ne coïncide pas nécessairement avec la défaillance du débiteur de la dette garantie. L’émetteur de la lettre peut avoir correctement réalisé ses obligations et ne pas avoir pu empêcher la défaillance du débiteur.
  • Dans le cas d’une obligation de résultat : il suffit au créancier d’établir que le résultat promis n’est pas atteint. Il peut notamment s’agir de prouver que le débiteur est défaillant lorsque le résultat promis était le paiement. Une fois la preuve de l’inexécution rapportée, le préjudice réparable ne coïncidera pas nécessairement avec la dette garantie. Le promettant pouvant même être tenu au-delà de ce que doit le débiteur principal (hypothèse où la défaillance du débiteur aurait entraîné des conséquences importantes sur la situation financière du prêteur…).

 

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