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La responsabilité délictuelle de droit commun des constructeurs

La responsabilité délictuelle de droit commun des constructeurs

Le constructeur peut être tenu responsable à l’égard du maître de l’ouvrage à la suite de la construction d’un ouvrage et ce, à travers trois garanties légales (la garantie de parfait achèvement, la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale). De ce fait, sa responsabilité contractuelle de droit commun peut également être engagée.

Il s’agit d’une responsabilité pour faute prouvée. Le tiers lésé doit donc rapporter la preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité, dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux (C. civ., art. 1792-4-3 , C. civ., art. 1240 et C. civ., art. 1241 ).

Le Cabinet SCHAEFFER Avocats est composé d’avocats experts en matière de droit de la responsabilité civile. Les avocats du Cabinet ont pour objectif de vous accompagner afin de protéger vos intérêts dans le cadre de ce type d’action en responsabilité des constructeurs.

Sommaire :

 

Qu’est-ce qu’un maître d’ouvrage ?

Le maître d’ouvrage, que l’on appelle également « maîtrise d’ouvrage » ou MOA, est une personne physique ou morale pour laquelle un projet est mis en œuvre et réalisé.

Le maître de l’ouvrage correspond à « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction » (article L.242-1 du Code des assurances).

 

Qu’est-ce qu’un constructeur d’ouvrage ?

L’article 1792-1 du Code Civil dispose « qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire 

3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».

Remarque : l’article 1710 du Code civil définit le contrat de louage d’ouvrage comme « un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Il s’agit ici du contrat liant le constructeur et le maître de l’ouvrage.

 

Qu’est-ce que la responsabilité du constructeur ?

Par sa qualité de gardien de l’immeuble ou du chantier, le constructeur peut être tenu de réparer les dommages subis par les tiers : il est admis que la garde est transférée au professionnel lorsque le bien est utilisé en exécution d’un contrat d’entreprise. Toutefois, l’action est limitée à la période antérieure à la réception. Et chaque locateur d’ouvrage est responsable des seules choses qu’il a sous sa garde sur le chantier pendant la durée de la construction, et non de l’ensemble des choses constituant le chantier lui-même.

Le constructeur peut être responsable sur le fondement du trouble anormal de voisinage : il s’agit d’une responsabilité objective. La réparation est due lorsque le dommage est le fait d’un trouble anormal, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve d’une faute du constructeur. Ce trouble est souverainement apprécié par les juges du fond. Il dépend essentiellement de la réceptivité de la victime et du lieu d’implantation du chantier.

La responsabilité du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage est de nature quasi-délictuelle : l’action en responsabilité du maître de l’ouvrage peut être fondée sur une faute personnelle d’un constructeur. L’action en responsabilité du maître de l’ouvrage peut être dirigée contre l’entrepreneur principal en raison des dommages causés par son sous-traitant. Le maître de l’ouvrage peut exercer des actions récursoires.

Enfin, les constructeurs, liés contractuellement au maître de l’ouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports personnels et peuvent engager, les uns à l’égard des autres, une action en responsabilité quasi délictuelle : cette action peut être exercée pendant dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Dès lors que leurs fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production du dommage, les constructeurs condamnés in solidum à l’égard d’un maître de l’ouvrage ont la possibilité d’exercer des actions récursoires les uns contre les autres.

C’est pour toutes ces considérations, que l’accompagnement d’un avocat spécialisé en droit immobilier est primordial afin de protéger vos intérêts eu égard à la complexité de ce régime spécifique de responsabilité délictuelle.

 

Quelles sont les garanties attachées à ce régime légal ?

La réception des travaux constitue le point de départ légal pour engager la responsabilité d’un constructeur au sens des articles 1792 et suivants du Code civil.

Il existe trois types de garanties légales qui pèsent sur le constructeur d’un ouvrage :

  • La garantie de parfait achèvement : seul l’entrepreneur est tenu de cette garantie. Au sens de l’article 1792-6 du Code civil, cette garantie, d’une durée d’un an, « s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ». 
  • La garantie de bon fonctionnement ou la garantie biennale : cette garantie permet d’assurer les différents éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage pendant un délai de deux ans (article 1792-3 du Code civil).
  • La garantie décennale : cette garantie englobe les dommages pouvant compromettre la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination (article 1792 du Code civil). Comme son nom l’indique, le délai pour invoquer cette garantie est de 10 ans.

 

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