Home Blog Articles Quid du régime fiscal des comptes courants d’associés dans le cas du rachat par une société civile immobilière de ses propres parts sociales ?

Quid du régime fiscal des comptes courants d’associés dans le cas du rachat par une société civile immobilière de ses propres parts sociales ?

Quid du régime fiscal des comptes courants d’associés dans le cas du rachat par une société civile immobilière de ses propres parts sociales ?

Les apports libérés par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société émettrice (notamment les comptes courants d’associés) sont en principe considérés comme effectués en numéraire.

Il convient de rappeler à cet effet qu’en application du premier alinéa de l’article 810 bis du CGI, les apports purs et simples effectués lors de la constitution de ces sociétés sont, en règle générale, exonérés de droits. En effet, l’article 810 bis du CGI dispose que : « Les apports réalisés lors de la constitution de sociétés sont exonérés des droits fixes de 375 € ou de 500 € prévus au I bis de l’article 809 et à l’article 810.
Les autres dispositions figurant dans les actes et déclarations ainsi que leurs annexes établis à l’occasion de la constitution de sociétés dont les apports sont exonérés en application du premier alinéa sont dispensées du droit fixe prévu à l’article 680 ».
En revanche, les apports réalisés au cours de la vie sociale demeurent taxables dans les conditions de droit commun (augmentation de capital, fusion ou opération assimilée, changement de régime fiscal, etc.). En conséquence, les apports ou versements en compte courant sont, en principe, soumis au droit fixe prévu au I de l’article 810 du CGI. Aux termes de l’article 810 du CGI : « I. L’enregistrement des apports donne lieu au paiement d’un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 € ».

Comme les autres actes intéressant la vie des sociétés, les augmentations de capital sont obligatoirement soumises à la formalité de l’enregistrement. L’article 635 du CGI dispose que : « Doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date : 1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 : 5° Les actes constatant la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ».
En conséquence, en vertu de l’article 810 du CGI, l’apport en compte courant d’associé est soumis au droit fixe de 375 euros porté à 500 euros pour les sociétés ayant un capital d’au moins 225 000 euros.
Selon l’article 635 du CGI, l’augmentation de capital d’une société doit être enregistrée, dans le délai d’un mois à compter de leur date, au service des impôts de la résidence du notaire, s’il s’agit d’un acte notarié, ou au service des impôts du domicile de l’un des associés, si l’acte est sous seing privé.

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