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Les obligations du notaire d’effectuer les actes notariés dans un délai « raisonnable »

Les obligations du notaire d’effectuer les actes notariés dans un délai « raisonnable »

Selon les cas, le délai « raisonnable » peut devenir un argument subsidiaire

L’article 1397 ne prévoyait pas (et ne prévoit toujours pas) de délai à l’issue duquel la liquidation du régime matrimonial devait être opérée. Les parties restent donc en indivision jusqu’à celle-ci. En effet, lorsque le changement de régime matrimonial vise à substituer un régime séparatiste à un régime communautaire, le jugement d’homologation entraîne automatiquement la dissolution du second. Il faut alors liquider et partager la communauté.

Cependant, aucun délai n’est imposé aux époux pour réaliser ces opérations ni par l’article lui-même, ni par la jurisprudence (Civ. 1re, 9 oct. 1979). Ainsi, jusqu’au partage, l’ensemble des biens dépendant de la communauté tombent dans l’indivision post-communautaire. Le Garde des Sceaux l’a rappelé en 2008 en répondant à une question écrite d’un parlementaire (Rép. min. n° 28464, JOAN Q 23 déc. 2008, p. 11172). Le régime communautaire non liquidé coexiste alors avec le régime de séparation de biens. Par ailleurs, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 30 juin 1987, qu’un notaire qui n’avait pas convoqué ses clients pour signer l’acte de partage de la communauté dans les neuf mois qui ont suivi le jugement d’homologation n’avait pas commis de faute justement parce que l’article 1397 du Code civil n’impose en effet aucun délai aux époux pour procéder à la liquidation de leur ancien régime.

Les arrêts de la Cour de Cassation à ce sujet

Cependant, la Cour de cassation considère que du jour de la demande, la liquidation du régime matrimonial doit être assurée sous un délai raisonnable. Ceci s’explique parce que la Cour de cassation admet que les textes du Code Civil doivent être interprétés «à la lumière» de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (par exemple Civ. 1re, 29 janv. 2002, no 99-21.134). Ainsi, dans un arrêt du 3 octobre 2000, la France a été condamnée par la Cour EDH à verser au requérant 100 000 Francs pour dommage moral, sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1er, de la Conv. EDH, qui prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue […] dans un délai raisonnable, par un tribunal […] qui décidera […] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil » Dans cette affaire, une liquidation d’un régime matrimonial, dont les premières difficultés étaient apparues dès 1975, n’était toujours pas achevée en l’an 2000 ; (CEDH 3 oct. 2000, req. no 35589/97, Kanoun c/ France).

J.-P. Marguénaud, dans une note de doctrine intitulée La Convention européenne des droits de l’homme et le notariat, (Defrénois, 2000.1281, spéc. p. 1293-1294) a remarqué à juste titre que cette solution pouvait trouver un prolongement dans les obligations faites au notaire d’exécuter les actes notariés dans un délai raisonnable.

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