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Les différents moyens de lutter contre la procédure d’expulsion

Les différents moyens de lutter contre la procédure d’expulsion

Il faut distinguer deux grandes phases à partir desquelles on peut, sinon arrêter, du moins suspendre une procédure d’expulsion

La procédure au stade de l’assignation et la procédure après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux.

Procédure au stade de l’assignation

Au stade de la décision de justice, plusieurs solutions s’ouvrent pour le juge, qui peuvent permettre notamment de suspendre la procédure d’expulsion.
 
Dans un premier temps, il peut accorder des délais de paiement au locataire.
Ainsi, le locataire disposera d’un temps supplémentaire afin de payer sa dette au propriétaire. Cependant, cet octroi de délais supplémentaires s’accompagne de certaines conditions.
Ainsi, il est impératif pour le locataire de respecter à la lettre les délais de paiement, et dans le cas contraire, le bail sera résilié immédiatement.
Le juge peut aussi refuser d’accorder un délai de paiement mais accorder un délai au locataire pour quitter les lieux.
Ce délai va de trois mois à trois ans. Si elle ne permet pas de stopper la procédure d’expulsion, cette dernière solution en suspend tout de même l’exécution, pendant une durée pouvant être relativement élevée.
 
Pour retarder l’expulsion, il est aussi possible pour les locataires de recourir à une solution classique : interjeter appel. Cependant, il est important de noter que la décision d’expulsion de première instance est souvent accompagnée d’une décision d’exécution provisoire, ce qui a pour conséquence de supprimer l’effet suspensif de l’appel. Toutefois, dans le cas où le jugement ne serait pas assorti de l’exécution provisoire, la mesure d’expulsion sera suspendue jusqu’à la décision de la cour d’appel.
 

Procédure au stade du commandement de quitter les lieux

 
Le commandement de quitter les lieux est un acte d’huissier signifiant au locataire expulsé son obligation de quitter les lieux afin d’en rendre la jouissance au propriétaire. Si cela met normalement fin à la procédure d’expulsion, il est encore possible de l’arrêter ou d’en suspendre l’exécution.
 
Il est premièrement possible d’obtenir des délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution. Cette saisine ne suspend toutefois pas la procédure, il est donc possible d’être expulsé alors même que le locataire aurait saisi ce juge.
Le juge de l’exécution peut donc lui aussi accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux allant de trois mois à trois ans. Cependant, sa décision est subordonnée à la démonstration d’une certaine bonne foi. Ainsi, le locataire qui n’aurait entrepris aucune démarche afin de trouver un nouveau logement aurait peu de chance de voir sa demande acceptée par le juge.
 
Une autre possibilité pour le locataire est de demander la suspension des mesures d’expulsion devant la Commission de surendettement des particuliers. Cette commission a en effet pour but d’aider les débiteurs qui se retrouveraient dans l’impossibilité d’honorer les dettes qu’ils doivent à leur créancier.
Dans le cadre des mesures d’expulsion, la commission de surendettement des particuliers peut, si le dossier du locataire est estimé recevable, suspendre la procédure d’expulsion en accordant des délais pouvant aller jusqu’à deux ans.
 
Pour les locataires résidant dans des logements sociaux, il y a enfin la possibilité de recourir au protocole de cohésion sociale . Il s’agit d’un protocole signé entre le locataire et le bailleur, qui vaut titre d’occupation. Ce protocole est valable pour deux ans, mais il peut être renouvelée pour une troisième année. Il est toutefois impératif que le locataire paye régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges, auquel cas la procédure d’expulsion reprend.
Durant cette période de deux (ou trois) ans, il doit être proposé un plan d’apurement de la dette, qui est censé permettre au locataire de s’organiser pour payer ses dettes et d’éviter un recours en justice.
 

L’impossibilité d’expulsion durant la trêve hivernale

L’article 613-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit une interruption des procédures d’expulsion durant la trêve hivernale. Cette dernière se déroule à partir du 1er novembre jusqu’au 31 mars de chaque année.
Ce même article prévoit toutefois certaines exceptions à ce principe. Premièrement, si les intéressés peuvent être relogés « dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille », alors il pourra être possible de les expulser.
L’alinéa 2 de l’article L613-3 prévoit quant à lui deux autres exceptions : lorsque les personnes sujettes à expulsions sont entrées dans l’immeuble par voie de fait, ou lorsque le logement fait l’objet d’un arrêté de péril.

La première expiation posée par l’alinéa 2 concerne les squatteurs, qui étaient jusqu’à peu protégés des mesures d’expulsion. Toutefois, la loi Elan de novembre 2018 a supprimé cette immunité, pour les personnes qui sont entrées dans les locaux par voie de fait, autrement dit les squatteurs.

La deuxième exception concerne les logements ayant fait l’objet d’un arrêté de péril. C’est un acte pris par le maire lorsque la solidité d’un immeuble est compromise et que cela met en danger les locataires qui y résident. Dans ce cas, la sécurité des locataires impose que ces derniers puissent être expulsés même durant la trêve hivernale.

 

Éclaircissement sur l’octroi de délais supplémentaires par le juge

 
Cette possibilité est prévue par l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ».
Le deuxième alinéa de cet article précise lui que « Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions ».
 
 

L’octroi de délais supplémentaires peut être demandé premièrement auprès du juge qui prononce la mesure d’expulsion

 
Plusieurs juges sont donc habilités à octroyer ces délais supplémentaires. Ci-dessous, un schéma expliquant cette répartition.

Si le juge précédent n’est pas saisi d’une telle demande, il est possible de demander ces délais supplémentaires auprès du juge des référés
Si le commandement de quitter les lieux a déjà été délivré, il faudra alors s’adresser au juge de l’exécution

 
 
De plus, l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution pose une condition à cet octroi de délais supplémentaires dans son troisième alinéa. Ainsi, ces délais ne peuvent pas être accordés si le propriétaire exerce son droit de reprise.
 
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