Home Blog Articles A quel niveau la responsabilité du notaire peut être engagée s’il n’a pas procédé à la liquidation d’une communauté à la suite d’un changement de régime matrimonial ?

A quel niveau la responsabilité du notaire peut être engagée s’il n’a pas procédé à la liquidation d’une communauté à la suite d’un changement de régime matrimonial ?

A quel niveau la responsabilité du notaire peut être engagée s’il n’a pas procédé à la liquidation d’une communauté à la suite d’un changement de régime matrimonial ?

L’article 1240 du Code Civil

L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les conditions de la responsabilité délictuelle sont au nombre de trois :
– Une faute
– Un dommage
– Un lien de causalité entre la faute et le dommage.

L’article 1397 du Code Civil

Dans certains cas, la caractérisation de la faute du notaire peut être avérer et poser problème. En effet, il arrive que l’un des époux ait subi un quelconque préjudice financier en lien avec une faute présumée du notaire.
Dans ces cas-là, c’est à l’article 1397 du code civil qui traite du changement de régime matrimonial des époux qu’il faut se référer, et à la loi portant réforme des successions et de libéralités du 26 mars 2006 et qui modifie l’article 1397, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Selon la date des actes notariés signés, il est parfois possible de se référer à l’article 1397 dans sa version antérieure.
Cet article disposait : « Après deux années d’application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l’intérêt de la famille de le modifier, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l’homologation du tribunal de leur domicile.
Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l’instance d’homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées.
Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l’un et de l’autre exemplaire de l’acte de mariage. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Il sera fait mention du jugement d’homologation sur la minute du contrat de mariage modifié.
La demande et la décision d’homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
Les créanciers, s’il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d’homologation dans les conditions du code de procédure civile. »

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