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La SNC pour les marchands de biens : quels intérêts ?

La SNC pour les marchands de biens : quels intérêts ?

L’activité de marchand de biens consiste à acheter et revendre, de façon habituelle, des immeubles, souvent après les avoir rénovés, dans l’objectif de percevoir une plus-value. Il s’agit d’une activité commerciale qui, par conséquent, ne peut être exercée que dans le cadre d’une société commerciale. Parmi ces sociétés, l’on retrouve notamment la SARL, la SAS qui ont l’avantage d’être à risque limité, ce qui signifie que la responsabilité des associés est définie, car limitée au montant de leurs apports, et conjointe.

Néanmoins, lorsque la société exerce une activité de marchand de biens, ce principe de responsabilité limitée est mis à mal par les créanciers de la société qui n’hésitent pas à demander aux associés de se porter caution de cette dernière. C’est ainsi l’intégralité du patrimoine privé des associés qui peut se retrouver engager, comme si finalement la société était à risque illimité.

Ne vaut-il pas mieux dès lors, opter directement pour une société à risque illimité pour laquelle le régime fiscal peut s’avérer plus avantageux ? Tel est le cas de la société en nom collectif, plus connue sous le nom de SNC, dont les avantages ne se limitent pas au régime fiscal. 

Le Cabinet SCHAEFFER Avocats est composé d’avocats spécialistes en droit des affaires. Les avocats du Cabinet seront vous accompagner dans la création de ce type de société afin de maximiser vos intérêts.

Sommaire :

 

Quels sont les avantages d’une SNC ?

La SNC présente un avantage majeur : celui de la discrétion. En effet, la société n’est pas tenue de déposer ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce et des sociétés. Par conséquent, cette société peut être privilégiée les entrepreneurs tenant à rester discret sur l’étendue de leur fortune ou au contraire, sur la fragilité de leur entreprise. 

La SNC est également connue pour sa grande liberté contractuelle. En contrepartie de leur responsabilité solidaire et illimitée, les associés peuvent organiser librement le fonctionnement de la société. Elle ne repose pas, contrairement à la société anonyme (SA), sur des règles impératives dont la méconnaissance peut coûter cher aux associés. Cette société est donc facile à gérer et conviendra parfaitement aux personnes ne disposant pas de compétence particulière dans le domaine juridique. 

Concernant le régime fiscal et social du gérant de la SNC, il convient de distinguer la situation dans laquelle le gérant est associé de celle où le gérant est un tiers à la société. Lorsque le gérant est associé, ces rémunérations suivent le même traitement fiscal que la part de bénéfices lui revenant et, sauf option de la société pour l’impôt sur les sociétés, les sommes ainsi versées sont soumises à l’impôt sur le revenu selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux. En matière de sécurité sociale, il relève du régime des travailleurs indépendants. En revanche, lorsque le gérant n’est pas associé, il relève du régime fiscal et social des salariés. 

La SNC est également la société la mieux adaptée pour ceux qui souhaitent contrôler les entrées et sorties du capital social. La cession de parts sociales est en effet soumise à agrément. Cet agrément doit être donné à l’unanimité des associés ce qui garantit de ne jamais voir entrer dans la société un tiers indésirable.

 

Quelles sont les contraintes de la SNC ?

Deux précisions doivent être apportées pour vous aider à faire votre choix quant à la forme sociale la plus adaptée à votre activité de marchand de biens. 

  • D’une part, il existe des contraintes qui pèsent sur les associés. Ils doivent en effet avoir la capacité d’exercer une activité commerciale car le fait de s’associer dans une SNC confère automatiquement la qualité de commerçant. Ce type de société est donc fermée aux fonctionnaires ainsi qu’aux membres de professions libérales réglementées. 
  • D’autre part, la SNC est une société à risque illimité : la responsabilité des associés y est indéfinie et solidaire. Cela signifie que les associés peuvent être poursuivis au-delà du montant de leur apports et que les créanciers peuvent exiger le paiement de la dette, dans son intégralité, par l’un quelconque des associés. 

 

Toutefois, comme il a été dit précédemment, cette contrainte doit être relativisée. En effet, dans les sociétés à risque limité qui, a priori, ne présentent pas un risque aussi élevé, les créanciers trouvent bien souvent le moyen d’obtenir l’engagement des associés au-delà du montant de leurs apports et peuvent même exiger une stipulation de solidarité avec la société leur permettant d’obtenir le règlement intégral d’une dette par un seul des associés. 

Ensuite, ce risque illimité est contrebalancé par le fait que la société ne soit engagée que par son gérant et pour les actes relevant de son objet social. La délimitation de l’étendue de l’objet social permet ainsi de limiter les cas d’engagement de la responsabilité des associés. Un acte accompli en dépassement de l’objet social n’aura pas à être exécuté par la société et, en cas d’insolvabilité de cette dernière, par les associés. 

Remarque : le fait que la responsabilité des associés soit indéfinie et solidaire présente un avantage considérable pour les créanciers qui ne craindront pas le risque d’impayé et accorderont donc plus facilement du crédit à ce type de société. 

 

Quelle appréhension fiscale de la SNC par l’administration fiscale française ? 

La SNC est par principe soumise à l’impôt sur le revenu. Cette situation est avantageuse en cas de perte enregistrée par la société puisque les déficits professionnels constatés dans la catégorie des BIC peuvent être imputés sur le revenu global.

La SNC peut également être soumise sur option à l’impôt sur les sociétés. Cette option est irrévocable et a pour effet de rapprocher le traitement fiscal du bénéfice de la SNC à celui d’une SAS ou SARL. Le résultat de la société sera alors soumis à une double imposition : au moment de sa réalisation entre les mains de la société et lors de sa distribution entre les mains des associés. Néanmoins, pour atténuer ce phénomène, la loi prévoit des taux plus faibles en matière d’impôt sur les sociétés que ceux prévus par le barème progressif de l’impôt sur le revenu : 

  • Pour les sociétés dont le bénéfice est compris entre 0 et 38 120€ : 15%
  • Pour les sociétés dont le bénéfice est supérieur à 38 120€ : 25%

*Taux entrant en vigueur le 1er janvier 2022, la loi fiscale ne fait désormais plus référence au chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise. 

Si vous réalisez des activités d’achat et de revente d’immeubles, il peut être intéressant pour vous de consulter un avocat fiscaliste qui saura déterminer si vous relevez de la catégorie des marchands de biens et le cas échéant, quel serait pour vous le type de société le plus avantageux. 

 

Afin de sécuriser juridiquement vos opérations, notre équipe d’avocats en droit des affaires se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et sécuriser l’ensemble de vos opérations.  Vous pouvez nous contacter quelle que soit votre problématique au 01 55 90 55 15, un seul numéro pour tous vos renseignements.

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