Année : 2015

La condition suspensive d’obtention d’un prêt dans les promesses de vente immobilières

La condition suspensive d’obtention d’un prêt dans les promesses de vente immobilières

Généralement, les acquéreurs d’un bien immobilier doivent, pour financer au moins en partie leur acquisition, avoir recours à un crédit.

Ceci est spécifié dans les promesses synallagmatiques de vente (appelées généralement compromis de vente) qui constituent des actes de vente sous condition suspensive de l’obtention, par l’acquéreur, d’un crédit.
Si le crédit n’est pas obtenu, la vente n’a pas lieu et l’acompte qui a pu être éventuellement versé par l’acquéreur doit lui être restitué.
Néanmoins, l’acquéreur doit respecter scrupuleusement les obligations mentionnées dans la promesse de vente et, notamment :
– Il doit déposer sa ou ses demandes de prêt auprès des établissements bancaires dans le délai prévu, et à en justifier à première demande du promettant par tout moyen de preuve écrite.
– Il doit se prévaloir au plus tard à la date indiquée par la promesse, de la non obtention d’une ou plusieurs offres de prêt ou de refus de prêt.

Dans le cas où le bénéficiaire n’aurait pas apporté la justification requise dans un délai de huit jours suivant la mise en demeure qui lui sera faite par le promettant, ce dernier pourra se prévaloir de la caducité de la promesse de vente.
Par suite, le promettant retrouvera son entière liberté et le bénéficiaire ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait.
A défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au vendeur.
Pour que l’indemnité d’immobilisation, généralement séquestrée par le Notaire, soit restituée à l’acquéreur, il faut l’accord des deux parties. A défaut, il appartiendra à la partie la plus diligente d’engager une procédure judiciaire et il appartiendra alors au Juge de déterminer si l’indemnité d’immobilisation doit être restituée à l’acquéreur ou si elle doit être versée au vendeur.
En vertu d’une jurisprudence bien établie, « il appartient à l’emprunteur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente » (ex : Civ 1ère, 13 nov. 1997 : Bull civ I n° 310 ; Civ 3° 30 janvier 2008 : Bull civ III n° 22).
Pour ce faire, l’acquéreur doit fournir des attestations de refus émanant des banques sollicitées et comportant les caractéristiques précises des prêts qu’il devait réclamer.
Il a été jugé, par exemple, que des attestations émanant d’un courrier mentionnant simplement qu’un prêt immobilier a été sollicité auprès de telle banque et qu’il a fait l’objet d’un refus sont insuffisantes pour rapporter une telle preuve dès lors que ces documents ne donnent aucune précision sur les conditions du prêt sollicité auprès de ces établissements bancaires, en particulier la date de la demande, le taux, la durée, le montant ou encore sur la raison du refus de prêt.

Selon la Cour de cassation, l’acheteur qui forme une demande de prêt incomplète, imprécise et vouée à l’échec commet un défaut de diligence fautif qui lui fait perdre le droit de recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il a versée (Civ 1ère 25 octobre 1994 : Defrénois 1995. 755)
Outre la perte de l’indemnité d’immobilisation, les acquéreurs qui ne seraient pas en mesure de satisfaire à l’exigence de preuve qu’ils ont déposé, dans le délai contractuellement prévu, la demande de prêt, pourraient également se voir condamnés à payer la clause pénale prévue généralement dans la promesse et qui peut être supérieure au montant de la somme séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation.

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Bail d’habitation : Le congé pour vendre

Bail d’habitation : Le congé pour vendre

Le locataire en vertu d’un bail d’habitation peur mettre fin au bail à tout moment, sans avoir à justifier d’un motif, à condition de respecter un délai de prévenance.
Pour le propriétaire en revanche, il est beaucoup contraignant de mettre fin à un contrat de location, aussi bien sur le fond que sur la forme.

Si le locataire a manqué à certaines de ses obligations (payer le loyer à échéance, occuper les lieux paisiblement et en bon état d’entretien et de réparations…), le bailleur peut solliciter en justice que soit constatée ou prononcée la résiliation du bail.
A défaut de faute du locataire, le bailleur ne peut mettre fin au bail (lorsqu’il s’agit de l’habitation principale de son locataire) qu’à la condition, soit de vouloir reprendre le logement pour lui- même où un de ses proches, soit de vouloir vendre le logement.
Dans ce cas, pour mettre fin au bail, le bailleur doit d’abord faire délivrer un congé à son locataire.
Ce congé doit être impérativement adressé au locataire plus de 6 mois avant la date d’expiration du bail et doit revêtir une des trois formes suivantes :
– Acte extrajudiciaire, c’est-à-dire acte d’huissier
– Lettre recommandée avec AR
– Remise contre récépissé.

Le congé doit préciser impérativement :
– Le motif de la reprise (c’est-à-dire la volonté de vendre le logement libre de toute occupation)
– Le prix et les conditions de la vente projetée
– L’information donnée au locataire de son droit de préemption et des conditions de sa mise en œuvre
– La superficie du bien dont la vente est envisagée

En effet, le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il peut exercer durant les deux premiers mois suivant la délivrance du congé (durant ce délai, le bailleur ne peut pas vendre le bien à quelqu’un d’autre).
Il est impossible de déroger à ces règles qui sont d’ordre public.
A l’expiration du bail, et si le locataire n’a pas exercé son droit de préemption, il doit avoir quitté les lieux. S’il se maintient dans les lieux au-delà de cette date, le bailleur devra alors saisir le Tribunal d’Instance du lieu de situation de l’immeuble afin de faire valider le congé délivré au locataire et d’obtenir l’autorisation de procéder à son expulsion.

Le bailleur peut également décider de vendre le logement occupé : dans ce cas il peut faire une offre d’achat préalablement au locataire mais il n’y est pas obligé. Le contrat de bail sera transmis au nouveau propriétaire du bien qui deviendra donc le nouveau bailleur.

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Travaux mal exécutés : quels sont mes recours ?

Travaux mal exécutés : quels sont mes recours ?

Vous avez un litige avec un entrepreneur et vous n’êtes pas satisfait du résultat de vos travaux?
N’hésitez pas à faire valoir vos droits. Le Cabinet Schaeffer Avocats vous assiste dans toutes vos démarches amiables comme judiciaires.

La garantie contractuelle

La première chose est avant tout de vérifier les termes du contrat que vous avez signé avec cet entrepreneur. Ce dernier est obligé de rester dans le cadre du contrat signé et ne peut pas modifier sans votre accord les conditions.Si vous avez émis des réserves sur les travaux effectués (peintures bâclées, cuisine mal posée, etc.), il doit impérativement les consigner par écrit dans un procès-verbal de réception des travaux.

Les garanties légales

Normalement, vous bénéficiez également des garanties suivantes :

une garantie de parfait achèvement qui oblige l’entrepreneur à réparer gratuitement pendant un an l’ensemble des désordres signalés ;
une garantie biennale qui permet d’exiger pendant deux ans la réparation ou le remplacement de tous les équipements défectueux ;
une garantie décennale qui couvre pendant dix ans tous les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à l’habitation.
Ne manquez pas de signaler à votre entrepreneur les problèmes que vous rencontrez dans les délais impartis (1, 2 ou 10 ans).

Se défendre

Commencez par rechercher une solution amiable. Si jamais l’entrepreneur fait la sourde oreille, adressez-lui une mise en demeure pour l’inviter à achever les travaux ou à corriger les désordres constatés.
Dans tous les cas, gardez toutes les preuves de vos démarches et des travaux effectués. Préférez également un constat d’huissier ou un recours à un expert afin de faire constater les défauts.

Agir en justice

A défaut d’accord amiable, plusieurs actions en justice sont envisageables. La première consiste à saisir le tribunal d’instance pour obtenir l’exécution des travaux. Mais il est également possible de solliciter la résolution du contrat ou d’emporter une autorisation afin de faire terminer le chantier par une autre entreprise aux frais de la première. Ce sera également l’occasion de solliciter des dommages et intérêts pour le préjudice que vous avez subi.

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SUPERFICIE HABITABLE ET SUPERFICIE PRIVATIVE

Superficie habitable et superficie privative

La superficie habitable est différente de la superficie privative.
La surface habitable définie par la loi Boutin datée du 25 mars 2009 et la superficie privative définie par la loi Carrez du 18 décembre 1996 ne sont pas calculées de la même manière et ne peuvent être interchangées :

  • la superficie habitable se calcule indifféremment en copropriété et sans copropriété, alors que la superficie privative ne se calcule qu’en copropriété ;
  • la superficie habitable se mentionne dans un bail, alors que la superficie privative se mentionne dans un acte de vente ; et
  • la superficie habitable et la surface privative sont des surfaces de plancher construites, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et fenêtres, et des parties d’une hauteur inférieure à 1.80 mètres.

De plus, la surface habitable est prise en compte dans le calcul de la taxe d’habitation et de la taxe foncière et doit impérativement figurer dans un contrat de vente ou de location.
Toutefois, la différence fondamentale entre les deux types de superficie se situe dans le fait qu’en matière de surface habitable, il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, c’est-à-dire tous les sous-sols, caves, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements.
La superficie privative figure dans l’acte d’acquisition du bien, processus d’acquisition aux termes duquel une attestation est délivrée qui doit être réalisée au nom du propriétaire bailleur.

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Le délai de préavis d’un locataire bénéficiaire du revenu de solidarité active

Le délai de préavis d’un locataire bénéficiaire du revenu de solidarité active

La loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que le délai de préavis applicable au congé d’un bail d’habitation est par principe de 3 mois lorsqu’il émane du locataire afin de permettre au propriétaire de disposer d’un délai raisonnable pour rechercher un nouveau locataire et limiter ainsi la vacance du logement.
Cependant, ce délai peut se voir réduit dans certaines situations et notamment lorsque le locataire est bénéficiaire du revenu de solidarité active dit « RSA » (article 12 de la Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit).
Ainsi, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier.
Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges pendant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Un récent arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2014 (n°13-10804) rappelle que le locataire qui a perdu son emploi peut lui aussi mettre fin à son bail avec un délai de préavis réduit à un mois, même s’il a rapidement retrouvé un travail par la suite. Il n’est donc tenu que de payer un mois de loyer, une fois son congé signifié.

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L’association des représentants de locataires : une réponse efficace aux conflits avec le bailleur.

Conflit avec le bailleur – Association des représentants

Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur concernant des réclamations de charges indues ou des augmentations excessives de loyers.
Sachez que vous avez la possibilité de vous regrouper en une association de représentants de locataires.
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Le renouvellement du bail commercial

Le renouvellement du bail commercial

Le renouvellement du bail commercial peut résulter du congé donné par le bailleur ou d’une demande de renouvellement exprimée par le locataire. N’hésitez pas à faire valoir vos droits. Le Cabinet Schaeffer Avocats vous assiste dans toutes vos démarches amiables comme judiciaires.

Le congé donné par le bailleur

S’il souhaite renouveler le bail, le bailleur doit faire connaître sa décision au locataire en lui adressant, obligatoirement par voie d’huissier, un « congé avec offre de renouvellement », au minimum six mois avant la fin du bail en cours. Le renouvellement s’effectue alors aux mêmes clauses et conditions que le bail expiré. Seul le montant du loyer peut être modifié. Lorsque le locataire accepte l’offre, un nouveau contrat se forme, par accord des parties, aux conditions ainsi définies. Mais le locataire peut également accepter le principe du renouvellement tout en contestant le nouveau loyer proposé. Si, à ce stade, aucun accord ne peut être trouvé entre le locataire et le bailleur, le juge des loyers saisi d’une demande en fixation du prix du loyer renouvelé viendra trancher le conflit.

La demande de renouvellement du locataire

Sans attendre que le bailleur lui signifie son congé, le locataire (s’il répond aux conditions d’application du statut) peut prendre l’initiative de demander le renouvellement. Cette demande doit obligatoirement être signifiée au bailleur par acte d’huissier dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail (ou, le cas échant, à tout moment au cours de sa prolongation tacite). Le bailleur dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement, mais conserve néanmoins le droit de saisir le juge s’il souhaite demander un loyer supérieur. S’il accepte expressément le renouvellement, il doit, le cas échéant, faire connaître le nouveau montant du loyer qu’il sollicite.
Bon à savoir : en cas de refus de renouvellement du bail, le bailleur est tenu de verser au locataire une indemnité d’éviction destinée à compenser le préjudice subi… sauf à justifier de l’un des motifs prévus par la loi. Dans tous les cas, une action judiciaire peut être intentée par le locataire dans les deux ans suivant l’éviction.

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Résolution du contrat de vente immobilière et indemnité d’immobilisation

Résolution du contrat de vente immobilière et indemnité d’immobilisation

Lors de la signature d’un compromis de vente immobilière (appelé également promesse synallagmatique de vente), il est généralement prévu que l’acquéreur verse une indemnité d’immobilisation qui est souvent séquestrée entre les mains du Notaire chargé de l’acte définitif de vente.

Selon les cas, cette indemnité soit viendra s’imputer sur le prix d’achat du bien immobilier, soit sera restituée à l’acquéreur en cas de non-réalisation de la vente.

Notamment, lorsque le futur acquéreur s’est engagé à acheter le bien immobilier à condition d’obtenir le prêt nécessaire pour financer tout ou partie de cet achat, en principe, s’il ne parvient pas à obtenir son prêt dans le délai fixé dans le compromis, celui-ci est annulé et l’indemnité d’immobilisation doit lui être restituée.

Néanmoins, il appartient à l’acquéreur d’effectuer une réelle recherche de prêt et généralement, la promesse de vente prévoit l’obligation pour l’acquéreur de déposer le(s) dossier(s) de demande de prêt dans un certain délai, et de pouvoir en justifier par tout moyen de preuve écrite.

De fait, en cas de non-obtention du prêt, l’acquéreur ne peut en principe recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il a versée qu’en prouvant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt ; à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au promettant.

En vertu d’une jurisprudence bien établie, « il appartient à l’emprunteur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente ».

Une simple attestation de refus d’un établissement bancaire n’est généralement pas suffisante, encore faut-il que cette attestation rappelle la date de la demande, le taux, la durée, le montant, l’objet du crédit, le motif du refus (il faut pouvoir vérifier que les dossiers déposés auprès des banques étaient complets et permettaient un examen sérieux de la demande de prêt).

Selon la Cour de cassation, l’acheteur qui forme une demande de prêt incomplète, imprécise et vouée à l’échec commet un défaut de diligence fautif qui lui fait perdre le droit de recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il a versée.

Il convient toutefois de préciser que la clause prévoyant l’indemnité d’immobilisation est souvent requalifiée par les Tribunaux en clause pénale, ce qui permet aux Juges d’en réduire éventuellement le montant s’ils estiment que la somme fixée par la promesse est bien supérieure au préjudice réellement subi par les vendeurs (dans l’hypothèse par exemple où ils très rapidement trouvé un autre acheteur, ou bien s’ils ont vendu à un prix supérieur…).

En toutes hypothèses, le Notaire ne peut être autorisé à libérer les fonds qu’il séquestre au titre de cette indemnité d’immobilisation qu’à condition que vendeur et acheteur soient d’accord sur la personne à qui la verser.
A défaut, seul un Tribunal pourra décider de la personne à qui revient cette somme.

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Congé délivré aux personnes âgées

Congé délivré aux personnes âgées

Le principe

Le droit du bailleur de donner congé à son locataire souffre d’une exception relative à l’âge de ce dernier.
En effet, les dispositions législatives en vigueur disposent que « le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »
Le locataire qui bénéficie de cette protection doit satisfaire plusieurs conditions cumulatives :

  • être âgé de plus de soixante-dix ans, étant entendu que l’âge du locataire est apprécié au moment où le bail expire ; et
  • avoir un niveau de ressources inférieur à une fois et demi le montant annuel du SMIC, étant entendu que seules les ressources régulières sont prises en compte et qu’il faut donc se fonder sur les sommes déclarées au fisc avant tout abattement ou déduction, correspondant à la dernière année civile écoulée à la date de délivrance du congé.

Exception toutefois, le bailleur peut tout de même donner congé s’il est mesure de proposer un logement équivalent ¬correspondant aux besoins et aux possibilités financières du locataire et dans une zone située à proximité de l’ancien logement.

L’exception

L’exception relative à la protection du locataire n’est toutefois pas applicable si le bailleur lui-même est âgé de plus de 60 ans (et non 70 ans comme pour le locataire) ou si ses ressources sont inférieures à 1,5 fois le montant annuel du SMIC, étant entendu que ces conditions sont alternatives et non cumulatives.

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