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Congé délivré aux personnes âgées

Congé délivré aux personnes âgées

Le principe

Le droit du bailleur de donner congé à son locataire souffre d’une exception relative à l’âge de ce dernier.
En effet, les dispositions législatives en vigueur disposent que « le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »
Le locataire qui bénéficie de cette protection doit satisfaire plusieurs conditions cumulatives :

  • être âgé de plus de soixante-dix ans, étant entendu que l’âge du locataire est apprécié au moment où le bail expire ; et
  • avoir un niveau de ressources inférieur à une fois et demi le montant annuel du SMIC, étant entendu que seules les ressources régulières sont prises en compte et qu’il faut donc se fonder sur les sommes déclarées au fisc avant tout abattement ou déduction, correspondant à la dernière année civile écoulée à la date de délivrance du congé.

Exception toutefois, le bailleur peut tout de même donner congé s’il est mesure de proposer un logement équivalent ¬correspondant aux besoins et aux possibilités financières du locataire et dans une zone située à proximité de l’ancien logement.

L’exception

L’exception relative à la protection du locataire n’est toutefois pas applicable si le bailleur lui-même est âgé de plus de 60 ans (et non 70 ans comme pour le locataire) ou si ses ressources sont inférieures à 1,5 fois le montant annuel du SMIC, étant entendu que ces conditions sont alternatives et non cumulatives.

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Formalités et Effets du Congé – Location

Formalités et Effets du Congé

Sommaire :

Le contrôle judiciaire du respect des formalités du congé

La loi ALUR du 24 mars 2014, dans le but de protéger le locataire d’un bien immobilier a renforcé le contrôle du juge en cas de reprise pour habiter du bien qu’ils occupent par le propriétaire ou en cas de vente du bien loué. La loi encadre plus strictement les délais et les conditions du congé pour reprise du logement ou du congé pour vente.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.(Pour exemple Cour d’Appel de Bastia 9 juillet 2014, RG 13/00590.

Effets du Congé

Le congé oblige le locataire à quitter les lieux au plus tard le dernier jour du préavis.
Propriétaire et locataire établissent ensemble l’état des lieux de sortie et l’inventaire en location meublée, et en cas de dégradations ou d’impayés les sommes correspondantes seront déduites du dépôt de garantie.
A défaut de départ volontaire du locataire, le bailleur sera contraint de saisir le Tribunal d’Instance du ressort de la commune où est situé le logement afin d’obtenir judiciairement la validation du congé et l’expulsion du locataire récalcitrant.

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Bailleur, quelles sont les conditions de délivrance d’un congé ?

Bailleur, quelles sont les conditions de délivrance d’un congé ?

Le bailleur qui souhaite récupérer un logement mis en location lorsque le logement constitue la résidence principale du locataire, ne peut le faire que suite à la délivrance d’un congé en bonne et due forme, dont les conditions déjà encadrées par le législateur dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,article 15, ont été renforcées par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Les conditions de la délivrance d’un congé

Pour être valable, le congé ne peut intervenir qu’à chaque échéance du contrat de bail.
Il est impossible de donner congé en cours de bail, bien qu’il soit possible de vendre à tout moment son logement mais dans ce cas le bail se poursuivra aux mêmes conditions et pour le temps restant à courir avec le nouveau propriétaire.

Le congé ne peut se faire que dans trois hypothèses :

  • Congé justifié par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
  • Congé pour vendre
  • Congé pour reprise personnelle

Toutefois le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé à l’égard de tout locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures au plafond en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond ci-dessus.
En ce qui concerne les motifs du congé, la liste des personnes pouvant bénéficier de la reprise du logement est limitative :

Nullité

« A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. »

Les conditions du congé sont strictes

  • A peine de nullité le congé doit être délivré au moins six mois avant son terme lorsqu’il émane du bailleur.
  • De plus, tout congé pour vente n’est autorisé qu’à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours
  • Tout congé pour reprise n’est autorisé qu’à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l’acquisition, après un délai de deux ans.

Quant à la forme requise , le congé doit être donné selon l’un des trois modes suivants :

  • Lettre recommandée avec demande d’avis de réception
  • La remise en main propre contre récépissé ou émargement mais uniquement pour les contrats de location vide signés, renouvelés ou tacitement reconduits depuis le 27 mars 2014
  • L’acte d’huissier, ce qui est la formule la plus sûre

Dans tous les cas, le bailleur doit joindre à son congé pour reprise ou pour vente une notice relative aux obligations du bailleur et aux voies et recours et d’indemnisation du locataire.
Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé et un congé délivré pour un autre motif ou selon des modalités ne respectant pas les termes de la loi ne serait pas valable.
La loi ALUR prévoit la suspension du congé dans les cas où l’immeuble présente un danger pour la santé des occupants ou des voisins ou lorsque l’immeuble menace ruine.

Lorsque le logement loué ne constitue pas la résidence principale du locataire, ces dispositions ne s’appliquent pas. Seules les clauses du contrat tiennent lieu d’obligation.

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Le Cautionnement

Le Cautionnement entre bailleur et locataire

Un bailleur sollicite fréquemment du locataire une caution personnelle destinée à garantir le paiement du loyer et l’exécution éventuelle des autres obligations qui lui incombent.
La caution peut être personnelle ou solidaire. En pratique, l’acte de caution est le plus souvent établi par acte indépendant dit « sous seing privé », c’est à dire signé directement entre les parties.
Toutefois, l’acte de caution peut tout aussi bien être établi sur le bail ou en annexe.
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Nouvel emploi/perte d’emploi : les conséquences sur le bail

Nouvel emploi/perte d’emploi : les conséquences sur le bail

La réduction du préavis

Dans un bail, le délai de préavis classique de droit commun, se situe à trois mois. Mais dans le cas de l’obtention d’un nouvel emploi, et qui ferait suite consécutivement à la perte d’un emploi, ce délai est réduit à un mois, selon l’Article 15 de la Loi du 6 Juillet 1989. Cette situation difficile à vivre pour le locataire, lui permet de donner congé de son habitation plus facilement. Pour cela, il lui suffit de faire état de la perte de son emploi, sans avoir besoin de justifier du lieu de son nouveau poste, peu importe qu’il quitte la région ou reste, l’éloignement géographique n’a pas a être pris en compte. Le bailleur n’a donc pas à chercher si ce nouvel emploi oblige son locataire à changer de domicile ou non.
Attention tout de même, sont exclus l’abandon de poste et la démission, seuls sont pris en compte le licenciement, la fin d’un CDD alors assimilé à une perte d’emploi, et la rupture conventionnelle du contrat de travail (et ce, depuis une réponse ministérielle du 16 mars 2010 faisant office de jurisprudence).
Pour que ce préavis réduit soit accepté, il faut respecter quelques conditions parmi lesquelles :

  • les deux évènements (perte et recherche d’emploi) doivent avoir lieu pendant le bail ;
  • le congé demandé doit être assez proche de la date de changement d’emploi, l’idéal est de deux mois maximum.

Cas particulier

Il faut bien noter que certains cas diffèrent des règles « normales ». Par exemple, dans les collocations, c’est seulement le colocataire touché par un changement de situation professionnelle qui peut bénéficier du préavis. Pour le reste des locataires, la loi s’applique comme dans tout bail classique. En revanche, dans ce que l’on appelle une « communauté de vie », c’est-à-dire mariage, pacs ou concubinage, le conjoint bénéficie lui-aussi du délai de préavis réduit.
Soulignons également que le préavis réduit est valable en cas de mutation par son employeur ainsi que dans 8 autres cas comme être bénéficiaire du RSA, l’obtention d’un nouvel emploi, l’allocation adulte handicapé…

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La révision du loyer en cours de bail : indexation sur le marché via l’IRL (Indice de Référence des Loyers)

Comment ré-indexer son loyer ?

La révision du loyer

La révision du loyer peut se faire tous les ans dans la mesure où celle-ci est prévue dans le bail, sous la forme d’une clause d’indexation ou de révision, à date d’anniversaire du bail. La présence de cette clause évite au bailleur d’avoir à avertir son locataire.
L’Indice de Référence des Loyers est publié au Journal Officiel, établi sur la variation de la moyenne sur les quatre derniers trimestres, et sert de base puisque le propriétaire ne peut augmenter plus le loyer de son locataire. Dès lors qu’il connaît cette donnée, il lui suffit d’appliquer la formule « montant du loyer de base (hors charges) x IRL de l’année = montant du nouveau loyer ». Le pourcentage d’évolution, quand-à -lui se calcule de la manière suivante : « (nouvel indice – ancien indice) / ancien indice x 100 = pourcentage d’augmentation ». Continuer la lecture de La révision du loyer en cours de bail : indexation sur le marché via l’IRL (Indice de Référence des Loyers)

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La location par un couple marié : la cotitularité du bail locatif à usage d’habitation

Couple marié ? Comment louer

La cotitularité légale : le couple marié

Quand plusieurs personnes s’engagent sur un bail et en ont la jouissance ensemble, on parle de cotitularité. Si ces personnes se trouvent sans lien légal on parle de cotitularité conventionnelle mais s’ils sont mariés, on passe alors sous la cotitularité légale. C’est ce cas que nous allons étudier plus en profondeur.
Le logement familial est protégé depuis longtemps par l’Article 1751 du Code Civil, que voici : « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux. En cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément. » Concrètement dans la pratique, cela signifie :

  • en cas de non-paiement du loyer le bailleur peut se tourner sans distinction vers l’un ou l’autre des époux, même si l’un d’entre eux n’habite plus le logement car les époux sont solidaires des dettes du ménage ;
  • le bailleur se doit de signifier le congé aux deux époux, et si l’un d’eux n’est pas informé, le congé ne pourra pas devenir opposable ;
  • l’un des époux ne peut pas donner tout seul congé du logement, l’autre époux qui ne l’a pas signé devient alors titulaire du bail.

Précisons que ces clauses sont valables quel que soit le régime matrimonial choisi au moment du mariage, il suffit juste que les époux aient habité ensemble à un moment. Si le mariage a lieu après la signature du bail, le nouveau conjoint est ajouté de façon automatique au bail.

La cotitularité pour le couple de concubins ou le couple PACSÉ (Pacte civil de solidarité)

Depuis peu, la loi ALUR a étendu ces droits aux couples PACSÉ, au vu des changements sociétaux en France, de la diminution du nombre de mariage et de l’augmentation des PACS et du concubinage, définit dans le Code Civil à l’Article 515 comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » Pour le prouver mieux vaut avoir en sa possession des documents officiels tels que des avis d’imposition, des attestations de la famille ou d’amis…
L’application de tous les effets de la cotitularité légale ne se fait pas de la même façon aux concubins et PACSÉS qu’aux époux ; par exemple la solidarité des dettes n’a pas de caractère automatique, elle est limitée.

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