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L’amortissement du fonds de commerce

L’amortissement du fonds de commerce

En règle générale, un fonds de commerce ne peut pas être amorti puisqu’il est présumé ne pas avoir de durée de vie limitée. Seule la constatation de sa dépréciation est possible. 

Depuis la nouvelle norme comptable applicable depuis le 1er janvier 2016, le fonds de commerce est désormais amortissable dans certaines hypothèses. 

Sommaire : 

Le principe de non-amortissement du fonds de commerce 

Il est de spécificité française que le fonds de commerce est présumé avoir une durée de vie illimitée, excluant ainsi en principe toute possibilité de déduire fiscalement une dotation aux amortissements. 

En effet, l’article 38 sexies de l’annexe III du code général des impôts écarte l’amortissement s’agissant des fonds de commerce. 

Art. 38 sexies  « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5o du 1 de l’article 39 du code général des impôts ».

Fiscalement, l’amortissement du fonds de commerce n’est donc pas reconnu (seule la dépréciation l’est, en vertu de l’article 38 sexies de l’annexe III du code général des impôts). 

Par conséquent, les dotations aux amortissements enregistrées comptablement chaque année ne sont pas déductibles et doivent être réintégrées de façon extra-comptable pour le calcul du résultat fiscal.   

Les apports de la Directive comptable du 26 juin 2013

L’ordonnance n°2015-900 et le décret n°2015-903 du 23 juillet 2015 constituent la première étape de la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises.

Ces deux textes visent à mettre en conformité le code de commerce avec la directive, à abroger diverses dispositions relevant de l’Autorité des normes comptables (ANC) et à procéder à certaines mesures de simplification comptable. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. 

 

  • L’amortissement 

Suite à la modification du Plan Comptable Général (PCG), les articles R123-179 et R.123-187 prévoient que la durée d’utilisation d’un élément de l’actif immobilisé (corporel ou incorporel) peut être limitée ou non. Pour rappel, seuls sont amortissables sur leur durée d’utilisation les éléments de l’actif immobilisé dont la durée d’utilisation est limitée. 

 

  • La dépréciation 

Que leur durée d’utilisation soit limitée ou non, les éléments de l’actif immobilisé font l’objet d’une dépréciation lorsque leur valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable et lorsque cette perte de valeur sera jugée durable par l’entreprise. Par exception au principe général, les dépréciations afférentes au fonds commercial ne sont jamais rapportées au résultat.

Selon l’article R. 123-179 du PCG, les dépréciations d’un fonds de commerce ne seront jamais reprises en résultat. 

 

  • Le test de dépréciation annuel 

Par ailleurs, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, l’article 214-15 du PCG impose aux entreprises ayant à leur actif un fonds de commerce non-amortissable, l’obligation de pratiquer un test de dépréciation annuel afin de contrôler si une perte de valeur peut être constatée. 

Dès lors qu’une perte de valeur est constatée, l’entreprise devra comptabiliser une dépréciation. 

Les exceptions au principe de non-amortissement du fonds de commerce  

L’amortissement du fonds de commerce est toutefois admis dans deux cas spécifiques : 

Les activités à durée limitée 

Le fonds de commerce est présumé avoir une durée d’utilisation illimitée, emportant une présomption de non-amortissement. Toutefois, certains éléments peuvent limiter sa durée d’utilisation et donc le rendre amortissable. 

La durée d’utilisation d’un fonds commercial est limitée lorsque : 

  • l’utilisation du fonds commercial dépend de la durée de validité d’un contrat (par exemple, un contrat de concession) ;
  • lorsque l’entité décide d’arrêter l’activité attachée au fonds de commerce ;
  • lorsque le fonds de commerce est attaché à un usufruit concédé pour une durée limitée.

S’il est amortissable, l’entreprise devra amortir le fonds en fonction de sa durée d’utilisation résiduelle (étant précisé que le plan d’amortissement peut être révisé dans les conditions de droit commun). 

Exceptionnellement, s’il est impossible de déterminer cette durée avec une fiabilité suffisante, l’élément est amorti sur une période de 10 ans. 

Selon l’article R. 123-187, lorsque la durée d’utilisation du fonds de commerce est limitée, mais ne peut être déterminée de façon fiable, le fonds de commerce est amorti sur 10 ans

Les petites entreprises 

À compter du 1er janvier 2016, les petites entreprises au sens comptable et européen pourront amortir leurs fonds de commerce sur 10 ans selon l’article 214-3 du PCG. 

Il s’agit des petites entreprises au sens comptable, respectant donc au moins deux des 3 seuils suivants (c.com. Articles L.123-16 et D. 123-200 2e)

  • Chiffre d’affaires inférieur à 4 millions d’€ ; 
  • Total de bilan inférieur à 8 millions d’€ ;
  • Effectif de moins de 50 collaborateurs

Ces petites entreprises peuvent opter pour l’amortissement forfaitaire de tous les fonds de commerce inscrits au bilan, sur une durée maximale de 10 ans.

Conséquence majeure : L’entreprise est alors dispensée d’effectuer un test de dépréciation tous les ans

En conclusion 

Le nouveau régime d’amortissement et de dépréciation du fonds de commerce s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Il n’est applicable qu’aux fonds commerciaux acquis par votre entreprise.

 

  • Un fonds de commerce doit être amorti dès lors que son utilisation peut être limitée dans le temps ;   
  • L’amortissement est calculé sur la durée d’utilisation résiduelle ou, si elle n’est pas déterminable de façon fiable sur 10 ans ;
  • Pour les petites entreprises, le fonds de commerce peut être amorti sur 10 ans sans justification particulière ;
  • Si le fonds commercial n’est pas amortissable, il doit obligatoirement faire l’objet d’un test de dépréciation tous les ans.

 

 

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