La nullité de l’engagement et mention manuscrite

Un de vos proche a souscrit un bail d’habitation et vous vous êtes porté caution des loyers. Il est possible dans certains cas ne pas avoir à prendre en charge les impayés du locataire car le contrat de cautionnement peut être annulé sur le fond ou d’un point de vue formel.

Caution locative et bailleur professionnel :
Nullité de l’engagement et mention manuscrite

Pour la conclusion d’un contrat de location d’un local à usage d’habitation, soumis aux dispositions de la loi de 1989 (voir cette rubrique dans notre encyclopédie), une garantie personnelle est systématiquement demandée par les bailleurs.

Le bailleur exige du locataire l’engagement d’une personne physique, une caution, de répondre de toute dette locative.

Cette pratique a donné lieu à des abus, spécialement de la part des bailleurs professionnels, ce que le législateur a souhaité réguler, en s’assurant que la caution comprend exactement la portée de ses engagements.

Ainsi ; l’article L341-2 du Code de la Consommation dispose que :

« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »

Il s’agit d’une disposition d’ordre public, que les parties ne peuvent laisser ou modifier à leur libre arbitre.

Les Tribunaux sont très sévères et exigent que cette mention soit respecté scrupuleusement.

En effet, sur ce fondement de l’article susvisé, la Cour de Cassation a jugé que :

« La nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’erreur matérielle » (Cass Com 5 avril 2011, n°09-14358, publié).

Cette mention manuscrite a pour finalité protéger la caution et s’assurer qu’elle comprend la portée de son engagement.

La sanction prévue par le Code de la consommation est la nullité.

Ainsi, l’omission de cette mention manuscrite ou une mention différente, rendra nul et de nul effet l’engagement de la caution qui pourra valablement se libérer de toute obligation à l’égard du bailleur.

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