L’opposition des créanciers à la vente d’un fonds de commerce

> Les publications obligatoires lors de la vente d’un fonds de commerce

La vente de fonds de commerce doit faire l’objet de publications. Ces publications visent à informer les tiers de la cession et notamment les créanciers qui seraient inscrits sur le fonds de commerce.

La publication de l’extrait ou de l’avis de cession du fonds de commerce doit être, à peine de nullité, précédée de l’enregistrement de l’acte contenant mutation.

Cet extrait doit, à peine de nullité, rapporter la date de l’acte, les noms, prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l’évaluation ayant servi de base à la perception des droits d’enregistrement, l’indication du délai pour exercer les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal (en général le siège des oppositions est fixé au Cabinet de l’Avocat qui a rédigé l’acte de cession).

> L’opposition des créanciers au paiement du prix

Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues par la Code de commerce, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix.

L’opposition, à peine de nullité, doit énoncer le montant et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir.

> Mainlevée: L’opposition prix de vente fonds de commerce

L’obtention du prix de cession malgré l’opposition

En cas d’opposition d’un créancier du cédant au paiement du prix, le vendeur peut demander en référé devant le président du TGI l’autorisation de toucher son prix de cession malgré l’opposition.

Cependant, le vendeur devra verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d’un séquestre, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

Le vendeur obtient alors une mainlevée partielle des oppositions, ce qui lui permet d’obtenir une partie du prix versé par l’acquéreur du fonds de commerce.

En général, le prix de cession est séquestré entre les mains de l’Avocat qui a rédigé l’acte de cession. Ce prix de cession est alors déposé sur un compte ouvert au nom du vendeur.

Le juge des référés n’accorde l’autorisation demandée que s’il lui est justifié par une déclaration formelle de l’acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé.

Si l’opposition du créancier au paiement du prix a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.

> L’importance du respect des formes prescrites

Attention, l’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir fait les publications dans les formes prescrites, ou avant l’expiration du délai de dix jours, n’est pas libéré à l’égard des tiers. Ainsi, l’acquéreur qui a payé son vendeur malgré l’existence d’opposition peut être amené à payer deux fois le prix de vente du fonds de commerce.

Pendant les vingt jours qui suivent la publication de la vente du fonds de commerce au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, une copie authentique ou l’un des originaux de l’acte de vente est tenue, au domicile élu, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être consultée sans déplacement.

Le cabinet Schaeffer et son équipe spécialisée est à même de vous conseiller au mieux afin de trouver la solution la plus adaptée à vos besoins.

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